Changement sur les procédures civiles d’exécution depuis le 1er janvier 2023

Faisons le point sur les changements à compter du 1er janvier 2023 qui concernent les procédures civiles d’exécution.    Sur la création d’un registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes   Il s’agit de l’article R.521-1 et suivants du Code de commerce qui dispose « Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans […]

Faisons le point sur les changements à compter du 1er janvier 2023 qui concernent les procédures civiles d’exécution. 

 

Sur la création d’un registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes

 

Il s’agit de l’article R.521-1 et suivants du Code de commerce qui dispose « Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l’article R. 521-5, un registre dénommé “registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes” dont l’objet est de centraliser leurs inscriptions ».

Ce registre va ainsi permettre la centralisation de l’inscription de 16 sûretés différentes reprises à l’article R.521-2 du Code de commerce.

Il permet également l’harmonisation des formalités d’inscriptions initiales (article R.521-6 et suivants du Code de commerce), les formalités modificatives (article R. 521-13 du Code de commerce), et celles de radiation (article R.521-11 et 12 du Code de commerce).

L’article R.521-32 du Code de commerce prévoit les éléments à fournir pour consulter le registre. Sa consultation est gratuite.

 

Sur la saisie vente

 

La volonté de la création du registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes est de protéger les créanciers titulaires d’une sûretés mobilières lors de la réalisation forcée du bien par un autre créancier du débiteur.

La réforme apporte des modifications, notamment pour la procédure de saisie-vente.

Celle-ci créée :

  • L’article R.221-14-1 du CPCE qui prévoit que le commissaire de justice qui procède à la saisie des biens consulte le registre et signifie le procès-verbal de saisie dans un délai de huit jours à compter de son établissement aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur ces biens.
  • L’article R.221-36-1 du CPCE qui prévoit l’envoi pour le créancier poursuivant l’envoi d’un courrier LRAR d’information aux créanciers inscrits sur la vente forcée.

Chaque créancier disposera d’un délai de 15 jours pour faire connaître à l’officier ministériel chargé de la vente la nature et le montant de sa créance au jour de l’enlèvement.

Elle vient également modifier :

  • L’article R.221-31 du CPCE ajoute que le Commissaire de Justice envoi un courrier LRAR aux créanciers inscrits pour prendre parti sur la vente amiable.
  • L’article R.221-32 du CPCE ajoute que le Commissaire de Justice qui a reçu le prix de la vente délivre un récépissé du prix de la vente amiable avec extrait des inscriptions.
  • L’article R.221-39 du CPCE connait un ajout qui prévoit qu’au procès-verbal de vente forcée doit être annexé un extrait des inscriptions.

 

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 procède à une réforme du droit des sûretés, dont notamment en matière de gage.

Elle y a ajouté une nouveauté à l’article 2346 du Code civil en ce que tout gage constitué à des fins professionnelles peut faire l’objet d’une vente publique huit jours après une signification faite au débiteur, et le cas échéant, au tiers constituant du gage.

Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Avant cette date, seul le gage commercial connaissait cette procédure de vente simplifiée.

Afin de tenir compte des modifications réalisées par l’ordonnance, les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution en matière de VTM et de saisie-appréhension se voient réviser à compter du 1er janvier 2023.

 

Sur la saisie de VTM

 

L’article R.223-10 du CPCE modifie les procédures d’immobilisation d’un véhicule pour le paiement d’une somme d’argent et pour remise du véhicule au créancier gagiste, afin de permettre la mise en œuvre de la procédure de réalisation simplifiée du gage

 

Sur la saisie-appréhension

 

Les règles relatives à la saisie appréhension font également l’objet d’une révision.

L’article R.221-6 du CPCE est modifié afin de prévoir une nouvelle modalité de signification de l’acte d’appréhension selon la mise en œuvre ou non de la procédure de réalisation simplifiée prévue à l’article 2346 al. 2 du Code civil.

 

 

 

Publié le : 04/01/2023