FICOBA conservatoire : enfin !

Aujourd’hui, nous vous présentons une autre mesure phare de la loi Dupont-Moretti pour les Huissiers de Justice : le FICOBA conservatoire. La consultation du fichier FICOBA est un élément essentiel qui permet à l’Huissier de Justice de mettre en place la procédure de saisie-attribution.

Nous vous faisions part début janvier des nouvelles prérogatives octroyées aux Huissiers de Justice et notamment l’autorisation de pénétrer dans les parties communes d’un immeuble pour l’accès aux boites aux lettres (retrouvez l’article ici).

Aujourd’hui, nous vous présentons une autre mesure phare de cette loi : les Huissiers de Justice peuvent désormais consulter le Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA) en cas de décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires.

Pour mieux comprendre, il faut remonter dans le temps.

La Loi du 22 décembre 2010 dite « Loi Béteille » a permis à l’Huissier de Justice, porteur d’un titre exécutoire, d’obtenir des grandes facilités dans l’exercice de son métier (Cf article sur la Loi Béteille). Notamment, il va pouvoir obtenir directement des établissements bancaires les renseignements relatifs à l’existence d’un compte ouvert au nom du débiteur, son adresse, la nature de ces comptes et les lieux où sont tenus les comptes.

La consultation du fichier FICOBA est un élément essentiel qui permet à l’Huissier de Justice de mettre en place la procédure de saisie-attribution.

En parallèle, le règlement n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (entré en vigueur le 18 janvier 2017) autorise les créanciers européens dépourvus de titre exécutoire d’accéder au FICOBA sur autorisation judiciaire pour effectuer une saisie conservatoire.

Qu’en est-il lorsque le Juge de l’Exécution autorise à procéder à une saisie conservatoire ?

La jurisprudence de la Cour de cassation était très claire : interdiction pour un créancier conservatoire de consulter le FICOBA en vue d’une saisie sur compte bancaire (Cass. 2ème Civ. 16 mars 2017 – N° de pourvoi : 16-11.314).  Autrement dit, toute consultation du FICOBA, sans titre exécutoire était strictement interdite.

Cette position de la Cour de cassation a été vivement critiquée par la doctrine.

En effet, quel est l’intérêt d’autoriser à un créancier conservatoire la possibilité d’effectuer une saisie sur compte bancaire si ce dernier ne peut pas se renseigner à cette fin ?

C’est pourquoi certaines juridictions du fond sont allées à l’inverse de la Cour de Cassation notamment la Cour d’appel de Paris.

Dans un arrêt du 28 janvier 2021 – N° 19/21727, la Cour a considéré que la différence de traitement pour l’accès au fichier FICOBA, entre un créancier porteur d’un titre exécutoire et un créancier porteur d’une ordonnance de saisie conservatoire représentait une rupture d’égalité et une forme de discrimination, alors même qu’un tel accès était autorisé aux créanciers bénéficiant d’une ordonnance de saisie conservatoire européenne.

Cependant, cela restait la position de certaines juridictions et les dispositions légales n’avaient pas été modifiées.

Le législateur a entendu ces critiques et a modifié l’article L. 152-1 du Code des procédures civiles afin de permettre à l’Huissier de Justice d’interroger le FICOBA en vertu d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur compte bancaire (Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 – dite « Loi Dupond-Moretti »).

Il s’agit là d’une avancée attendue depuis 10 ans pour l’efficacité des voies d’exécution !

Publié le : 03/02/2022